« Tout
homme de bon entendement, sans voir une
histoire accomplie, peut presque imaginer de quelle humeur fut un peuple
lorsqu'il lit ses anciens statuts et ordonnances »
[1]. II nous a semblé qu'il serait intéressant, en étudiant les anciens statuts de Corse, de permettre une fois de plus la vérification de cette idée ; à ce titre notre étude se présente avec un caractère nettement local et s'adresse plus particulièrement à nos compatriotes de l'île parfumée.
Nous avons
voulu aussi, très modestement en même temps que très, sincèrement et avec
impartialité, apporter notre
contribution à l'étude de plus en plus approfondie de l'histoire de notre
patrie.
On a
souvent dit que la connaissance des institutions juridiques d'un pays est la
condition sine qua non de la
compréhension complète de son histoire, de ses transformations politiques, de
l'évolution de ses mœurs ; or si, jusqu'ici, beaucoup d'ouvrages nous ont parlé de la Corse
au point de vue de son histoire générale, aucun d'eux ne nous a renseignés
d'une manière un peu complète sur le développement de ses institutions, en ce
qui concerne notamment le droit privé ; il nous a semblé que c'était là une
lacune à combler et nous avons tâché de le faire, apportant à notre travail
toute l'ardeur et toute la bonne foi dont nous étions capable.
Mais notre
étude intéressera aussi, nous l'espérons, ceux qui s'occupent des questions
d'histoire du droit français. Sincèrement attachée à la France à laquelle elle se trouve unie par une communauté de glorieux
souvenirs, la Corse ne se distingue plus depuis longtemps des autres provinces
françaises : comme la plupart de ces provinces, elle a eu son droit propre, ses
coutumes qu'elle a rédigées ; ses statuts cependant n'ont jamais fait l'objet d'aucun commentaire méthodique
: les luttes continuelles, les révoltes incessantes des Corses pour Ieur
liberté étaient peu favorables à des études de ce genre qui demandent, pour
aboutir, un calme d'esprit absolu. Et à ce point de vue plus général nous avons
cru que notre étude ne serait point non plus inutile.
Nous ne
doutons pas que sur bien des points elle ne soit incomplète, peut-être même
erronée ; nous demandons seulement à ceux qui nous feront l'honneur de la lire
de vouloir bien nous signaler ces erreurs ou ces omissions, et nous les prions
de ne voir dans notre travail qu'une preuve de notre profond attachement à
notre très chère Corse.
Jean
Fontana.
Capitula Corsorum (au Bulletin de la Société des sciences
historiques et naturelles de la Corse, tome I, p, 263 et suiv.).
Statuti civili e criminali dell'isola di
Corsica (publiés en I843 par Gio Carlo Gregori).
Statuti civili e criminali di Nonza, Brando e Canari (au
Bulletin, tome III, p. 33 et s).
Statuti civili e criminali di Calvi, ms.
particulier s. d.
[1],
Franchises et
accordées à
Calvi (au Bulletin tome II, p.485 et s.)
Capitula Bonifatïï (au Bulletin, tome II, p. 74 et s, p.296 et s).
Statuts et Privilèges accordés à
la ville de Bastia (au Bulletin, tome III, p. 274 et s).
Franchises accordées à
Saint-Florent (au Bulletin, tome II, p. 567 et s.).
Libro Rosso di Corsica (au
Bulletin, tomes 30 et 44).
Statuts accordés aux Corses par le duc de Milan en I468 (dans
Filippini. Istoria di Corsica. édit.
Gregori, tome III, Appendice, et au Bulletin, tome II, p. 634 et s).
Documents concernant l'histoire de la Corse, publiés
par Fr.Molard, Ms Biblioth. nat. fonds italien, n° 1693, I694, I696.
Satutorum civilium serenissimae reipublicae Januensis, libri
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Voltaire. - Siècle de Louis XV. Ch. 4o.
(Etude critique de statuts corses du XVle siècle)
Avant de
tomber sous la domination romaine, la Corse
appartint successivement à plusieurs nations : Phocéens, Etrusques, Sarrazins, Carthaginois se disputèrent tour à tour la domination de cette Cyrnos
Que les Grecs déclaraient la plus belle des îles et qu'Hérodote qualifiait de "calliste".
Dans ces
temps très reculés, le droit privé, plus peut-être que Ie droit public, devait
être encore tout à fait rudimentaire, les rapports de droit très
rares, Ies institutions juridiques
presque nulles. Les auteurs qui s'occupent de cette époque lointaine ne nous
font de la Corse que des mentions très brèves. Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, Sénèque ne nous donnent aucun renseignement précis sur les règles de droit
que les insulaires auraient alors suivies ; ils nous parlent de leurs mœurs, de leurs habitudes, de
leur caractère dans des termes tout à fait différents : les critiques acerbes
de Sénèque
[1], qui était naturellement porté à se plaindre d'une île où il était exilé, se trouvent en contradiction formelle avec Ies louanges de Diodore qu'on pourrait peut- être expliquer par le désir d'idéaliser les peuples primitifs et sauvages[1] ; de sorte qu'aucune affirmation certaine ne peut être posée. Il ne nous semble pas, en conséquence, qu'on puisse, comme le fait Jacobi dans son histoire de la Corse[2], admettre que « Le gouvernement des Corses devait être, avec une forme plus ou moins républicaine, libérale et paternel suivant la manière des Etrusques et des Phéniciens et que le chef de l'Etat portait quelquefois le titre de roi, mais n'était dans le fait qu'une espèce de podestat temporaire, » ni que « le pays corse se divisait en plusieurs républiques ou municipalités qui, indépendantes en temps de paix; auraient, en temps de guerre, concentré leurs forces pour la défense du pays »[3]. Ce sont là, semble-t-il, des hypothèses trop précises qu'il faut repousser comme purement gratuites.
Tout ce
qu'à notre avis on peut dire sur le droit et le gouvernement corses antérieurs
à l'occupation romaine se ramène à des idées générales forcément vagues en l'état actuel
de nos sources : c'est qu'il est probable que les Corses, comme d'ailleurs tous
les peuples primitifs, ne devaient alors avoir
aucune organisation judiciaire bien déterminée, bien fixe ; les préoccupations
guerrières, continuelles à ces époques troublées, ne devaient d'ailleurs pas
être favorables au développement régulier de l'administration de la justice par
le pouvoir central, encore bien faible. II est probable que la justice dut d'abord
être familiale ; le chef d'un groupe tranchait lui-même les litiges qui s'élevaient entrc les membres de ee groupe.
Pour les contestations qui
pouvaient naître entre étrangers, les chefs de chaque groupe dont faisaient partie
les individus en conflit traitaient entre eux. Ce ne fut que plus tard que le
pouvoir central, plus développé et plus fort, se substitua à l'autorité des
chefs de groupe et solutionna lui-même les litiges entre particuliers.
Le régime de la propriété dut commencer par être celui de la propriété collective et
familiale pour aboutir, mais bien plus tard seulement, au régime de la
propriété individuelle.
En ce qui
concerne la période romaine, les
sources qui peuvent nous permettre quelques renseignements précis sur le droit
et les coutumes admis en Corse sont, elles aussi, brèves, quoique plus abondantes
que pour la période précédente.
Plusieurs
auteurs latins parlent de la Corse ; Tite-Live, Valère Maxime, Pline L’ancien,
Tacite en font mention à plusieurs reprises ; mais
tandis que les uns ne font que nous relater, très succinctement d'ailleurs, les
expéditions romaines que rendaient souvent nécessaires les révoltes constantes
des indigènes, d'autre nous parle des produits de l'île et nous vante ses
fruits délicieux ; aucun ne nous dit quelles étaient les coutumes et l'organisation de la, justice en Corse, ni quelles règles
suivaient dans leur administration les gouverneurs que Rome y envoyait. La Corse, conquise en 495 par L.Cornelius Scipio qui
triompha en même temps des Sardes et des Carthaginois, fut occupée par Rome en
même temps que la Sardaigne au VIe siècle ab. u. c. en 5I6 ; mais il y eut souvent lieu, par
la suite, pour le gouvernement romain, de faire dans l'île des expéditions
f'réquentes ; c'est ainsi que triomphèrent des Corses Caius Papirus en 523,
Pinarius en 572, Cicereius en 582, Tarentius Talna en 590.
Dans les premiers temps de
l'occupation romaine, et probablement jusqu’à Vespasien,
La Corse formait avec la Sardaigne une seule province ; depuis Vespasient jusqu’à Dioclétien la question est douteuse ; mais des auteurs éminents et notamment
Mommsen sont d'avis que les deux îles formaient dès alors chacune une
province distincte, la Corse aurait été unc province impériale avec, comme
gouverneur, un Procurator. En tout cas il est certain que, à dater au moins de
Dioclétien, les deux îles furent séparées au point de vue administratif ;
la Corse fut tour à tour province sénatoriale puis province impériale
[1] et eut à sa tête des propréteurs, puis des procurateurs, sous Dioclétien des proesides ; plusieurs inscriptions spéciales à notre île nous parlent d'un procurator Augusti, notamment le rescrit adressé par Vespasien aux Vanacini à l'occasion d'un litige de séparation d'avec les habitants de Mariana ; nous trouvons aussi deux constitutions de Constantin qui sont adressées à Foelix, proeses Corsicoe[4].
Mais quel furent les droits des
indigènes, quel fut leur sort ? Jacobi va jusqu'à affirmer que « la Corse entra dans la
confédération du peuple romain avec les droits et les privilèges des villes latines »
[1].
Limperani dans son histoire de la Corse est du même avis
[1]. Les insulaires auraient donc eu, comme les latins, le jus commercii, le droit d'user dans leurs relations juridiques des procédés mis à la disposition des citoyens et réservés en principe aux seuls citoyens romains, nexum, mancipatio, in jure cessio, testamenti factio, tant active que passive ; ils auraient eu aussi le droit d'ester en justice en suivant les formes de procédure du jus civile, notamment les formalités des legis actiones d'abord, et plus tard celles de la procédure f'ormulaire ; le jus connubii avec les Romains leur aurait été refusé comme à la plupart des latins. Cette affirmation qu'à notre connaissance aucun texte ne vient confirmer expressément, nous semble trop téméraire. II est probable qu'au moment de la conquête de la Corse par Rome les mœurs des insulaires devaient être assez rudes du moins les mœurs des habitants de l'intérieur de l'île qui ne durent pas souvent être en contact avec les différents peuples qui se sont disputé la domination de la Corse. Il est même vraisemblable que les armes romaines ne réduisirent jamais complètement la Corse entière, laissant aux habitants des montagnes une liberté assez grande qui leur permettait de conserver intactes leurs coutumes locales et
les institutions judiciaires
forcément rudimentaires qu'ils devaient avait à ces époques lointaines. La
propriété n'y était pas encore nettement individuelle, mais plutôt familiale
; le fils succédait au pére moins par droit de succession proprement dit que
par droit de copropriété ; les terres de la tribu appartenaient à tous les
membres de la tribu ; mais l'administration, la gestion en appartenaient au
chef de la famille, à celui qu'on appelle à
Rome le paterfamilias et dont on connaît l'autorité omnipotente sur
tous les membres de la famille dont il est le chef.
L'organisation
familiale était certainement très fortement établie en Corse ; tout ce qu'on
nous rapporte sur le caractère des anciens corses permet d'affirmer que, de
même qu'à Rome, l'autorité absolue du
chef de la famille était admise et reconnue par les mœurs.
La justice
devait relever de cette autorité plutôt que du pouvoir social qui,
nécessairement et à cause de la nature même du sol, ne pouvait que
difficilement s'exercer dans cette île montagneuse. Tite-Live nous dit, en parlant des Sardes, qu'au temps d'Auguste ils
n'étaient pas encore soumis gens ne nunc
quidem pacata ; à plus forte raison devait-il en être de même pour la Corse
et ses impénétrables maquis.
Ce que
nous disons là s'applique aux populations de l'intérieur où ne pénétra très probablement pas la domination
romaine ; en ce qui concerne celles du littoral qui furent en contact
direct et constant avec Rome, il est certain que leurs
droits furent en principe notablement restreints ; nous n'apercevons pas de
motif qui puisse faire adrnettre que la Corse fut mieux traitée que la
Sardaigne au sort de laquelle elle fut souvent unie ; or, nous savons que la
Sardaigne était une des provinces les moins favorisées ; il
est possible que les Corses aient
vu comme les Sardes leur territoire transformé au moins en partie en ager publicus, et il nous est rapporté
par Tite-Live que les deux îles étaient imposées d'un
tribut qui se payait le
plus souvent en cire, parfois en blé
ou en froment. Tel fut le droit commun probable pour les populations de l'île ; mais il est vraisemblable que certaines
exceptions y furent apportées ;
des privilèges furent accordés qui, créant plusieurs classes de sujets n'ayant
pas toutes le même intérêt parce que soumises à des conditions juridiques
différentes, rendaient difficile et par suite peu probable une révolte unanime.
Comme cela eut lieu pour d'autres provinces, les habitants de la Corse furent
répartis en plusieurs classes, au moins deux ; il y eut d'abord (et ils
formaient la majorité) ceux soumis absolument au pouvoir du gouverneur, les
tributaires, et d'autre part, les privilégiés auxquels étaient reconnus
certains droits et certaines libertés. Les auteurs nous ont rapporté les noms
de quelques-unes de ces villes insulaires que les romains avaient ainsi dotées
de certains privilèges. Pline l'Ancien
[1] nous dit que la Corse comprenait deux colonies militaires, l'une fondée par Marius, Mariana, et l'autre par Sulla, Aleria ou Alalia[5](a). Ieurs privilèges étaient cependant en principe réservés aux seuls colons romains, mais vraisemblablement une partie des habitants sinon tous en bénéficiaient aussi. Comme les colonies romaines, ces deux villes devaient donc avoir le
droit de cité et par suite toutes
les capacités y attachées, à l'exception toutefois du domaine quiritaire ; les
colons de Mariana et d'Aleria étaient ainsi
citoyens romains et possédaient
tous les honneurs, toutes les prérogatives attachés à ce titre. La mention
d'Aleria comme colonie de citoyens nous est faite aussi dans une inscription rapportée
par Lafaye
[1] et qui nous parle de citoyens et d'alliés ; à côté des cives sont mentionnés les socii. Aleria était une civitas socia ; Colonie de citoyens romains, elle comprenait aussi des provinciaux indigènes auxquels n'avait pas été conféré le droit de cité. Aleria avait ses magistrats municipaux. Deux inscriptions nous font mention de décurions : d'abord celle que nous venons de citer, puis une deuxième, citée par Espérandieu[6]. Cette deuxième inscription est une dédicace à Auguste et à ses deux fils Gaius et Lucius Caesar de la part des décurions et des colons de la colonie Veneria Pacata Restituta Aleria[7] Nous savons donc de façon sûre que deux villes de la Corse jouissaient de privilèges, et il est possible que parmi, les trente-deux villes que Pline nous indique comme existant dans l’île, plusieurs aient eu les mêmes privilèges ou des privilèges analogues[8] aient, par exemple, été des municipes, dont les habitants, cives sine suffragio, jouissaient lorsqu'ils venaient à Rome des prérogatives du citoyen romain, à l'exception toutefois du droit de voter dans les comices et d'exercer des charges publiques ou encore des villes libres, tenant, comme Marseille, leur indépendance d'un sénatus-consulte qui pouvait toujours être rapporté.
[1] nous dit que les Corses entrèrent dans la confédération romaine, en étant stipulé entre autres considérations qu'ils resteraient maîtres de leurs terres ; Cambiagi[9] est du même avis ; cette solution ne
paraît pas devoir être admise ;
outre qu'on ne trouve chez les anciens auteurs aucune trace de cette
confédération, ni d'un traité passé entre la Corse et Rome
[1], nous ne savons sur quoi on peut baser cette opinion ; rien dans nos sources ne nous indique qu'elle soit exacte ; tout, au contraire, nous permet de supposer que les Corses, en devenant les sujets de Rome, eurent à subir une atteinte à leurs propriétés ; on ne voit pas trop quel intérêt Rome aurait eu à faire de si nombreuses expéditions en Corse, si sa domination dans l’île ne devait se manifester par aucun droit matériel qu'elle se réservait. La Corse avait, comme la Sardaigne, un tribut à payer, il consistait le plus souvent en cire, parfois en blé ou en froment ; mais on doit admettre aussi, selon nous, que les Corses comme les Sardes perdirent de plus une partie au moins de leurs terres. Voici un argument qu'on peut faire valoir en ce sens : la Corse, nous l'avons vu, comptait plusieurs colonies militaires, au moins deux ; or, aux colons romains, ainsi envoyés dans les pays conquis, Rome attribuait généralement une portion du territoire qu'il enlevait au peuple soumis ; cette portion nous est indiquée par Denys d'Hallicarnasse et Tite-Iive comme étant ordinairement d'un tiers[10].
La
domination romaine fit connaître à la Corse quelques siècles de tranquillité relative
; cette période est, semble-t-il, jusqu'en 1769, la plus calme de l’histoire de
la Corse ; tandis que par la suite il ne se passait pas ou peu d'années
sans révolte
[1], les historiens ne nous relatent pas de troubles sérieux qui seraient. survenus en Corse aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Désormais, cette île était liée aux destinées de l'empire romain ; les diverses constitutions impériales y furent appliquées comme dans les
autres parties de l'empire et nous
n'avons pas de trace que notre île n'ait pas été soumise à la même
réglementation au point de vue administratif et judiciaire ; ceci nous permet
de ne pas nous étendre sur cette période, nous contentant de renvoyer aux
histoires du droit romain. La Corse posséda donc,
comme toute autre province romaine, des
gouverneurs dont les pouvoirs ne duraient qu'un an et entre les mains desquels
se trouvaient réunies diverses fonctions, administratives, financières,
judiciaires ; c'était la procédure « extraordinaire » qu'on suivait
devant leur tribunal et ils faisaient à des époques déterminées de l'année des tournées
dans le ressort de leur gouvernement aussi bien pour trancher les litiges qui pouvaient leur être déférés dans les assises ou conventus qu'ils tenaient que pour s'occuper de matières
absolument étrangères à l'administration de la justice.
L'invasion
et le démembrement de l'empire romain par les barbares fit passer la Corse sous la domination des Vandales ; ceux-ci, suivant en cela la politique que Rome suivait aussi d'ordinaire, conserverent les tribunaux et l'organisation judiciaire qu'ils trouvèrent à leur arrivée ; ils se
contentèrent
de confisquer une partie des
terres ; des tribunaux spéciaux furent organisés pour statuer dans les procès qui pouvaient surgir entre nationaux et vandales ; ils
étaient composés pour partie de magistrats corses ou romains et pour partie de
magistrats vandales ; ces « Barbares » avaient déjà, on le voit, une
conception bien nette de l'idée de liberté et ils l'appliquaient pour des
matières très importantes comme celle de la justice : nous verrons que lorsque
la Corse, quelques siècles plus tard, appartint à des nations plus civilisées,
cette même liberté ne lui fut pas laissée; et il n'est pas à notre connaissance
qu'ils reçurent d’autres avantages en échange de leur indépendance perdue.
Après les
Vandales dont ils ne durent pas garder un trop mauvais souvenir, les Corses
eurent à subir, mais pour quelques années seulement, la domination des Goths
avec Théodoric et Totila (de 550 à 550
environ). Ceux-ci furent chassés de Corse comme ils Ie furent de
l'Italie par Narsés, général de l'empereur Justinien. Puis, après un assez
court mais très
[1], les Corses virent arriver dans leur île vers la fin du VIème siècle les Lombards qui, après en avoir été chassés par les Sarrasins, y revinrent en 725 sous Liutprant, en même temps d'ailleurs qu'ils subjuguèrent une partie de l'Italie.
Enfin la
Corse passa sous la domination des Francs, et c'est à cette époque
que se place, à notre avis, le commencement dans l’île de l’organisation
féodale qui fut une des causes les plus fréquentes des troubles et des malheurs
publics de cette malheureuse île
[1]. Il est probable que cette organisation ne contenta point les insulaires puisque nous Ies voyons, en I077, offrir au pape Grégoire VII d'être leur souverain ; une vingtaine d'années plus tard, Urbain II, successeur de Grégoire VII, concéda à la République de Pise ses droits sur la Corse.
La domination des Pisans est
relatée par les auteurs avoir été juste et avoir eu pour but principal le
bonheur des insulaires ; tous les deux ans Pise
envoyait un juge, giudice, avec
mission de trancher les litiges que les particuliers pouvaient lui déférer
[1]. Mais Pise devait jouir peu de temps
de cette domination ; la
république de Gênes, qui voyait d'un œil envieux ce pouvoir de Pise, sa voisine et sa rivale, sur
une île aussi importante, ne tarda pas après avoir réussi à intéresser à sa
cause des nobles et des caporali
[1] qui provoquèrent des révoltes sur différents points de l’île à en chasser défnitivement les Pisans dont la domination avait ainsi duré deux siècles, de 1100 à 1300 environ[11].
Ces
conquêtes successives, par des princes différents, de la Corse n'empêchaient
pas les insulaires de lutter avec une énergie étonnante pour leur liberté,
comme ils l'avaient autrefois fait contre Rome, comme ils le firent plus
tard contre Gênes et contre la France aussi. C'est cette époque qui vit naître le héros populaire corse,
Sambucuccio d'Alando, qui provoque l'admiration de tous par le combat sans
relâche et sans défaillance qu'il soutint pour l'indépendance de sa patrie
contre le puissant comte de Cinarca qui tentait de l'asservir ; l'organisation
de la Terra di comune qu'il tenta et put même appliquer pendant quelque temps
était si bien adaptée aux moeurs de ses compatriotes qu'elle subsista en
réalité jusqu'à la Révolution française ; un auteur a pu dire avec beaucoup de
vérité que « à travers tous les avatars la Terre di comune subsista »
et que « les conquérants restèrent des intrus campant au milieu d'un
peuple sans le pénétrer »
[1].
Nous
arrivons ainsi à l'époque où des documents certains nous permettent d'indiquer
d'une manière précise quelles furent Ies institutions civiles de la Corse.
Ces
institutions furent constatées officiellement et à plusieurs reprises sur les
ordres donnés en ce sens par le Gouvernement génois. Cette rédaction officielle
fut de beaucoup antérieure à celle qui fut faite en France des coutumes particulières à chaque province (on sait que la première rédaction
officielle des coutumes en France date du XVIe siècle). Une des
premières préoccupations du
gouvernement génois quand il entrait en possession d'une nouvelle colonie était d'ordonner qu'on établisse par écrit les lois qui devaient y
être suivies ; elle l'avait fait notamment pour une possession qu'elle avait en
Orient près de Constantinople, la
Colonie de Pera
[1] ; ce fut aussi un de ses premiers soins quand elle occupa la Corse.
Souverains incontestés de la Corse
vers 1300, les Génois firent peu d'années après, le 12 août 1347, établir par
une assemblée le principe de la rédaction de statuts spéciaux à la Corse ; cette première rédaction fut, un siècle plus
tard, en 1453, suivie d'une deuxième rédaction faite à l'occasion de la cession
par Gênes de la Corse à la Banque de Saint-Georges
[1] ; les délégués corses étaient Stephano da lo Quircitello, Tilippino da lo Viscovato, Fridiano da Corte, Lucianno da lo Borgo et Bucacio da li Pirelli ; ces statuts ont été approuvés, ainsi que la cession de la Corse à Saint-Georges le 7 juin 1743 dans l’assemblée de la Canonica de Mariana et portent le nom de « Capitula corsorum ». Enfin en 1559 une nouvelle révision fut faite à Gênes par une commission composée de délégués corses et de Génois ; les insulaires avaient envoyé à Gênes à cet effet le Père Antonio da San-Firenzo, et le noble Giovan Anlorrio della Serra ; le gouvernement génois désigna de son côté Giovan Battista Fiesco, Docteur en droit, Domenico Doria et Francesco Fornari ; ce dernier étant mort pendant le travail on lui substitua Christophoro Fornari. Ces nouveaux statuts commencèrent à être appliqués le 1er février 1572, en vertu d'un décret du 7 décembre 1571.
Ce sont
ces statuts, imprimés plusieurs fois,
notamment à Bastia en I694, traduits en français en I769 par Serval, avocat, et publiés de nouveau en
italien en 1843 par Gregorj, qui nous fourniront la principale matière à
l'étude du droit corse pendant la période génoise.
Ces statuts étaient suivis en principe dans tout le territoire de l’île ; cependant ils ne s'appliquaient pas dans
certaines hypothèses :
a) D'abord, certaines villes pour
des raisons et dans des circonstances d'ailleurs différentes, avaient reçu des
privilèges et bénéficiaient de faveurs spéciales ; c'était le cas notammerrt
pour Bonifacio, Calvi, Bastia, Saint-Florent.
b) D'autre part les seigneurs feudataires qui existaient en Corse avaient le droit, dont ils usaient en
pratique, de publier des règlements qui étaient appliqués dans leurs
; on a conservé notamment et publié les statuts des seigneurs de Nonza, Brando et Canari
[1]. Il est probable que des statuts de ce genre doivent aussi avoir été promulgués par les autres seigneurs du Cap Corse, les da Mare, de même que dans I’au delà des monts, par les seigneurs d’Istria, de Bozio et d'Ornano.
A la suite
d'une demande qui lui fut adressée par l'orateur de Corse, le sénat de Gênes par décret du 8 décembre I573 avait ordonné
une révision nouvelle des statuts et désigné pour le faire le gouverneur Giovan Antonio Pallavicino, son vicaire Gio Battista Gentile et Martilio Fiesco auxquels il conseillait de demander l'avis de notaires,
procurateurs, caporaux, gentilshommes de l'île. Cette révision, de nouveau promise en 1577, puis le 19
février 1588, ne fut jamais accomplie. Les statuts de 1571 furent donc
appliqués en Corse d'une façon à peu près ininterrompu pendant toute la période
génoise ; iIs le furent rnêrne après 1769, et jusqu'à 1789, puisque
la traduction française qui en fut
faite par Serval, avocat au Parlement, en 1789, c'est-à-dire lors de la réunion à la France et sur le désir exprimé Mgr. Chardon premier président du Conseil
Supérieur de la Corse, avait justement pour
motif la force légale que l'on continuait à leur reconnaître. Les Corses
étaient jaloux de leur corps de lois ; comme, en I770, une ordonnance royale
leur avait fait croire que le gouvernement français, voulait en décider
l'abrogation, une assemblée insulaire, sur la proposition d'Abbatucci, en
réclama avec force le maintien.
Nous
diviserons cette étude en quatre sections principales : La première sera
consacrée à l'examen du droit relatif aux personnes ; La deuxième aura pour objet le droit du patrimoine ; Dans la troisième nous indiquerons l'organisation des tribunaux et les règles de procédure civile qui
étaient en usage ; Enfin dans la
quatrième nous examinerons la question assez délicate de l'origine de ce droit
et nous tâcherons de donner à cette question une réponse satisfaisante.
Nous avons très brièvement indiqué
dans la partie de notre travail relative à la période romaine que l’organisation de la famille était
fortement constituée chez les Corses primitifs. Cette organisation serrée
solide, se continua pendant très longtemps ; les mœurs, reconnaissaient au chef
de la famille un pouvoir très étendu sur les membres qui la composaient ; l'idée
de la famille était très profondément enracinée chez les insulaires et elle se
perpétua jusqu'à nos jours ; aujourd'hui encore, surtout dans l'intérieur de
l'île où la civilisation n'est pas aussi avancée que dans les villes qui
bordent le littoral, le lien de parenté on d'alliance est très solide et le
fait d'avoir beaucoup de parents confère aux membres de cette famille une certaine estime de la
part du public, un certain orgueil, une certaine fierté chez eux-mêmes ; c'est
ce qui explique, en partie, que les familles en Corse soit le plus souvent
nombreuses ; comme on l'a bien dit « la fécondité n'effraie ni les pères ni les mères ; on ignore absolument
qu'il puisse exister une loi économique qui, contrairement au christianisme et
à la morale, enseigne à limiter volontairement le nombre des enfants dans les
ménages »
[1]. Cette solide et saine notion de la famille, naturelle chez les peuples primitifs, se perpétua en Corse, surtout, à notre avis, à cause des continuelles vexations, des nombreuses injustices commises par les officiers et administrateurs que le gouvernement génois envoyait dans l'île ; on sentait le besoin de se défendre contre eux et la personne qui était victime d'une injustice qu'elle ne pouvait supporter, s'adressait tout naturellement d'abord aux parents qu'elle pouvait avoir. Un crime non puni poussait les parents de la victime à se faire justice eux-mêmes, à punir eux-mêmes le coupable ou à se venger sur son proche parent[12].
En ce qui concerne le mariage et
ses formes nous n'avons aucune règle spéciale à indiquer ; il est vraisemblable
que le droit canonique était le seul à régler cette matière, puisque les juges ecclésiastiques, qui
existaient en même temps que les juges laïques, étaient seuls compétents
pour les questions de validité du mariage. Quant aux empêchements au mariage,
existaient d'abord ceux, soit prohibitifs, soit dirimants, établis par l'Eglise même de plus un édit de 1556 défendit de contracter alliance avec
les familles des caporali ou autres seigneurs de l'île sans l'autorisation du gouverneur de Bastia pour le deçà des monts ou du lieutenant d'Ajaccio pour Ie de-là ; un mariage contracté sans cette autorisation
n'était cependant point entaché de nullité; il exposait les contrevenants à
telle peine qu'il plairait au Gouverneur ou au lieutenant de leur infliger ;
l'empêchement n'était donc que prohibitif. Notons enfin que les statuts accordés à Bastia en 1484 prohibaient à tout habitant de Bastia de
se marier avec une personne étrangère à la ville à moins d'être de Gênes, Orto
ou Lota) sous peine de confiscation de ses biens ; et si le père consentait
cependant aussi au mariage, ses biens étaient de même confisqués ; si le père
n'était pas consentant le fils qui se mariait hors de Bastia ne pouvait venir
habiter la circonscription.
Les
incapacités existant dans le droit des statuts n'étaient point toutes fondées sur le même motif : les unes
étaient des mesures de protection pour l'individu déclaré incapable, c'était le cas pour les
mineurs, les femmes, les fous et faibles d'esprit ; les autres étaient plutôt
une mesure de protection pour les tiers, une peine pour l'incapable : c'est ce
qui se produisait notamment pour l'individu déclaré coupable de lèse-majesté. A
un autre point de vue, on distinguait entre les incapacités générales qui étaient
les plus ordinaires et embrassaient, l'ensemble des actes juridiques, et les
incapacités spéciales visant seulement un acte déterminé ou une certaine
catégorie d'actes.
On voit
que, dans cette énumération des divers incapables, nous ne faisons point
figurer les « fils de famille » et que
nous n'adoptons donc pas l'opinion découlant de la Pratica manuale du Dr Morati
[1]. Selon cet auteur, le droit corse, suivant en cela le droit romain et Ie droit génois (Statuts civils, livre4, ch. 20), aurait admis que la puissance paternelle ne s'éteignait en principe que par la mort de son titulaire ; le fils de famille se serait donc trouvé alieni juris jusqu'au décès de son paterfamilias, décès qui l'aurait rendu à son tour sui juris et paterfamilias. Cette incapacité aurait été générale ; le fils de famille, selon Morati, ne pouvait en principe faire
aucun contrat sans le consentement du paterfamilias qui en fait était ordinairement son père ; le père de famille devait donner son consentement en étant
présent au moment de la passation de l'acte et d'une manière expresse ; il
semblerait que le consentement tacite n'était pas suffisant. Cependant cette
incapacité de contracter n'aurait pas été absolue ; on ne
peut admettre pour le fils de
famille majeur une capacité plus restreinte que celle qui était accordée au mineur et à la
femme ; or, aussi bien le mineur que la femme, qui en principe ne pouvaient contracter
seuls, avaient cependant la faculté de le faire valablement si le contrat leur
était utile ; on est forcé d'admettre pour le fils de famille majeur au moins
la même capacité.
Telle est
l'opinion de Morati ; elle nous paraît impossible à admettre notamment pour la raison
suivante : au point de vue des textes, elle est en
contradiction : a) Formelle avec
le chapitre XXVI des Statuts civils de Corse qui dit en termes exprès que les
mâles parvenus à l'âge de 25 ans ont la faculté de s'obliger et de faire toute
sorte de contrats, aussi bien en matière
mobilière qu'immobilière, sans aucune des formalités ou autorisations exigées pour un contrat fait par un mineur ; b)
implicite avec les statuts de Nonza, Brando et Canari, chapitre LX
[1].
L'homme
dans le droit des statuts ne devient majeur et complètement Iibre dans l'exercice de ses
droits qu'à l'âge de 25 ans ; le chapitre XXVl nous indique qu'à partir du jour
où il atteint cet âge il acquiert la faculté de faire toutes sortes de contrats, seul et
sans le concours d'aucune autorisation. Mais au-dessous de 20 ans, il faut
distinguer deux périodes, l'une qui va jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de 14 ans, l'autre qui va de 14 à 25 ans.
a) Pour la première période, iI
n'y a pas à distinguer entre un garçon et une fille ; les enfants des deux
sexes mineurs de 14 ans ne pouvaient, en principe, faire aucun acte juridique.
Cependant, comme il y a telles hypothèses où il peut être très utile, sinon
nécessaire à un mineur d'intervenir dans un contrat on avait du organiser toute
une procédure pour ces cas exceptionnels : le contrat était alors fait par
l'intermédiaire du père de famille ou tuteur qui devait figurer en nom dans l'acte à établ'ir, mais en
indiquant
qu'il agissait pour le compte et
dans l'intérêt de tel mineur ; de plus, comme mesure de protection, et pour que
le mineur ne soit pas lésé, l'intervention
était requise de trois parents ; ou à leur défaut, de trois voisins ; enfin, pour contrôler les différents actes de ces diverses
personnes, les statuts ordonnaient au Magistrat de donner son consentement, et, bien entendu, ce
dernier ne consentait que si l'acte en question lui paraissait conforme aux
intérêts du mineur ; ceci est dit en termes formels dans les statuts de Nonza, Brando et Canari ; le contrat même autorisé par les parents ou voisins
peut être annulé par le magistrat
« car les parents se laissent souvent corrompre »
[1]. Au cas où l'acte à passer pour le compte du mineur de 14 ans consistait dans la vente d'un de ses immeubles, on devait, en plus de ces formalités, remplir aussi celles que nous indiquerons plus loin pour le cas de vente d'un immeuble appartenant à un mineur de 25 ans. En fait le mineur de
14 ans ne pouvait point contracter
; il n'est pas responsable des contrats qu'il a faits seul et ne s'oblige pas, même
par ses délits, pour lesquels il ne
[1].
b) Au-dessus de 14 ans, la
capacité devient plus étendue. S'il agit seul, le garçon de plus de 14 ans
et de moins de 25 ans ne peut toujours pas s'obliger ni faire aucune espèce de
contrat ; il lui faut une certaine auctoritas qui vienne augmenter, compléter sa capacité
encore restreinte ; mais les formes de cette auctoritas ne sont pas aussi strictes, les personnes qui interviennent ne sont pas aussi nombreuses que lorsqu'il
s’agit d’un contrat à faire par un mineur de 14 ans. Pour pouvoir s'obliger ou
contracter valablement il lui faut le consentement de la personne sous la puissance de laquelle iI se trouve au jour
du contrat ; ce sera, selon les cas, le consentement de son père ou de son
aïeul paternel
[1]. Ce consentement doit intervenir dans une forme solennelle que les statuts indiquent le père de famille qui consent à l'acte doit jurer qu'iI estime le contrat profitable au mineur. C'est en cela que consiste l'incapacité du mineur de 25 ans. Mais dans une hypothèse particulière, on avait cru devoir, par mesure de protection, exiger des formalités plus grandes : lorsque l'obligation que le
mineur se proposait de souscrire,
ou le contrat qu'il avait l’ intention de faire, était susceptible de
bénéficier d une façon quelconque à la personne dont le
consentement était requis, il fallait pour valider l'acte que le magistrat
donne son autorisation après s'être lui-même et par un examen personnel des
faits
assuré de l'utilité que le mineur
pouvait en retirer. A défaut du père ou de l'aïeul paternel l'autorisation devait émaner du tuteur, et à défaut, de trois
parents maternels ; s'il n'y a point de parents l'autorisation de trois
voisins et du magistrat sera suffisante. Une autre hypothèse motivait,
elle aussi, des formalités protectrices des droits du mineur de 25 ans : c'était celle de
vente d'immeubles lui appartenant ; la fortune immobiliére étant alors presque la
seule, on comprend que au cas où il s'agissait de l'aliéner quand elle faisait
partie du patrimoine d'un mineur, les statuts aient cru devoir édicter des mesures de protection toutes
particulières : dans ce cas, en plus des formalités ordinaires que nous venons
d'indiquer, il y en avait d'autres ayant pour but de faire avoir à l'immeuble
le plus haut prix possible : des enchères devaient avoir lieu publiquement, et
l'adjudication devait être prononcée au profit du plus offrant ; l'adjudication
faite devait être publiée à l'église, sur la place publique ou
dans un autre lieu habituel. Toutes ces formalités étaient très certainement
requises à peine de nullité que le mineur, devenu par la suite majeur, pouvait
plus tard invoquer.
Si les contrats et obligations du mineur exigeaient, en
principe, pour être valables, les diverses autorisations et formes que nous
venons d'indiquer,
[1] que le contrat fait par le mineur seul était valable s'il lui avait été utile ; mais comme des difficultés de fait pouvaient
s'élever sur le point de savoir si
tel contrat du mineur lui était ou non utile ; Morati conseille prudemment de faire toujours intervenir le consentement légal.
Lorsque le
mineur de 25 ans était affranchi de la puissance paternelle par la mort de son paterfamilias, un
tuteur lui était donné. Le tuteur pouvait être désigné par le père de
famille dans son testament ; cette désignation
devait être faite après l'institution d'héritier. Quand le père de famille
était mort intestat ou que son testament était muet sur la question de la
tutelle, il y avait lieu à une
tutelle dative déférée par le magistrat lui-même ou sous sa présidence
[1]. Ce dernier ordonnait qu'une proclamation fût faite à l'église pour indiquer que les circonstances, telles notamment qu'un procès intenté,
contre Ie mineur, exigeaient la
nomination d'un tuteur pour pourvoir à ses intérêts ; six parents étaient cités, trois paternels, trois maternels, qui devaient se
réunir sous la présidence du magistrat ; si aucune des personnes ainsi citées dans un rayon de I2 milles ne se présentait au jour
fixé, le magistrat nommait comme tuteur une des personnes remplissant auprès de
chaque Cour les fonctions de « curateur général de la Cour ». Dans
une hypothèse particulière le choix du magistrat était restreint ; quand le
père de famille était mort sans faire de désignation de tuteur et que la mère du
mineur vivait encore, cette dernière pouvait demander à être admise à la
tutelle ; dans ce cas sa demande devait être agréée par le magistrat qui
devait lui adjoindre, pour la conseiller dans son administration, deux des plus
proches parents du mineur du côté paternel ; à défaut de parents dans la ligne
paternelle, le magistrat désignera comme conseil à la mère deux personnes
habiles. La mère, tutrice de ses enfants mineurs, devait donner, ainsi que les parents qui
lui étaient adjoints, des sûretés suffisantes, selon l'appréciation faite par le magistrat.
Les
obligations qui pesaient sur tout tuteur étaient nombreuses ; tout d'abord, à son entrée en fonctions il
doit donner caution de bien administrer et de rendre, à la fin de la tutelle, au mineur ce qui lui
reviendra ; de plus, dans les huit jours de son entrée en fonctions, il doit
faire dresser un inventaire des biens confiés à son administration (on lui
impose aussi l'obligation, dans le cours de la tutelle, quand il reçoit une
valeur quelconque, de l'indiquer dans un inventaire et dans un délai de huit
jours). Il doit apporter à son administration l'attention d'un bon père de
famille, affermer, louer les
immeubles du mineur, etc... ; il est tenu, dans les circonstances et pour le
temps que le magistrat jugera convenable de conserver à titre de dépôt les
sommes d'argent qui pourraient provenir au mineur ; ou bien, sur l'ordre
du magistrat, de les déposer entre
les mains des personnes qui lui seront indiquées ; il devra soit à la requête des
créanciers ou de tout autre intéressé, soit même d'office, payer les dettes
valablement contractées par le mineur ; tout ceci n'est qu'une conséquence du
devoir d'administration qui lui incombe.
En ce qui
concerne les aliénations, des formalités sont nécessaires, protectrices des intérêts du mineur ; pour
les meubles, leur aliénation n'est
possible qu'aux enchères et avec l'intervention de deux parents paternels et deux maternels ou à leur défaut de voisins ; quant aux immeubles, ils ne peuvent être
aliénés qu'en cas de nécessité urgente constatée par quatre parents du mineur
(deux paternels, deux maternels) et par le magistrat lui-même ; la vente doit se faire aux enchères publiques pendant quinze jours et l'adjudication
doit être prononcée au profit du plus offrant. Toutes ces formalités étaient
requises à peine de nullité. La prescription ne pouvait, d’autre part, courir contre le mineur de 25 ans
[1]; on empêchait de la sorte l’aliénation indirecte qui aurait consisté de la part d'un mineur à laisser un
tiers usucaper un bien contre lui
[1].
A la fin
de la tutelle, le tuteur doit rendre ses comptes au mineur ou à ses héritiers ou
représentants légaux, restituer les sommes et valeurs qu'il peut détenir et qui
sont la propriété du mineur. Si ce rendement de comptes établit une dette à la
charge du tuteur, celui-ci pourra être contraint, par le mineur devenu majeur
ou par toute autre personne y ayant intérêt, de donner une sûreté pour en garantir le paiement ; cette sûreté devra intervenir dans
un très bref délai, dans les quatre jours de la réquisition qui en sera faite.
Des peines
diverses étaient établies contre le tuteur au cas de non accomplissement par lui des obligations légales lui
incombant ; en cas de fraude notamment et de détournement d'un bien quelconque,
il encourt la destitution et de plein droit se trouve frappé d'infamie ; de plus
il doit restituer la chose détournée ou, à son défaut, sa valeur et comme
peine, il paiera au mineur une somme calculée à raison de deux sous par livre
sur la valeur de la chose. Le rendement de comptes doit être fait au mineur,
quand il aura atteint l'âge de 2I ans
[1], assisté de deux de ses proches parents indiqués par le magistrat ; les quittances et décharges que le tuteur pourrait se faire délivrer sans cette assistance seraient nulles et de nul effet.
Tel était le droit commun pour les
mineurs de 25 ans, mais cette incapacité pouvait être effacée dans certaines hypothèses où l'on concédait
au
mineur une capacité égale à celle d'un majeur de 25 ans.
a) D'abord
le mineur de plus de I8 ans pouvait demander comme faveur et obtenir du
magistrat la concession de la venieta
[1] ; c'était un bénéfice analogue à celui de la venia oetatis crée à Rome par Sévère et Caracalla[13]. Le magistrat statuait souverainement après avoir pris l'avis des trois plus proches parents paternels, à leur défaut, maternels ; s'il n'y avait point de parents l'avis de trois voisins était suffisant.
b) Le
mineur devenait pleinement capable aussi par l'émancipation que pouvait lui
consentir son père de famille. Comme la
venieta, l'émancipation exigeait un certain âge, peut-être 18 ans ; c'était un
acte solennel, nécessitant pour être
valable l'accomplissement de certaines formalités. II pouvait intervenir
dans deux formes
[1] ; ou bien devant notaire, ou bien en justice coram judice ; étant un acte de juridiction volontaire, il pouvait être accompli même un jour férié. Selon Morati[14], le fils de famille devenait aussi pleinement capable par le fait de vivre séparé de son père de famille pendant plus de dix ans. N'ayant pas adopté l'opinion de cet auteur sur les fils de famille, nous ne pouvons non plus admettre cette troisième cause d'affranchissement de la puissance paternelle qui ne serait en réalité qu'une émancipation tacite au lieu d'être expresse (car si on se range à l'avis de Morati, on doit admettre nécessairement que le consentement du père de famille était indispensable pour que cette prolongation pendant dix ans d'une vie séparée par le fils rende ce dernier pleinement capable). Tout au plus pouvons-nous supposer que le fait par le mineur de 25 ans de vivre séparé de son père et avec son consentement pendant un certain temps (que nous ne pouvons indiquer même approximativement le rendait capable, comme aurait fait une émancipation expresse par devant le magistrat ou le notaire.
On sait qu'à Rome, du moins dans les
premiers siècles de son histoire, les femmes étaient frappées d'une incapacité spéciale tenant à leur sexe ; comme le mineur sui juris la femme
était mise en une tutelle qui était, en principe, perpétuelle. Comme le mineur, la femme, si
elle agissait seule, ne pouvait que rendre sa condition meilleure sans pouvoir
la rendre
pire ; et pour contracter
valablement, pour s'obliger, elle avait besoin d'un accroissement de capacité que le tuteur lui concédait par son auctoritas. Mais dès la fin de la
république et dans les premières années de l'empire, on voit cette tutelle changer de caractère et devenir plutôt une mesure de protection
pour la femme qu'une mesure d’intérêt pour la famille et le tuteur ; Ies
pouvoirs de ce deriiier ne tarderont pas à disparaître en fait, et même en
droit à ne plus subsister dans les cas de plus en plus nombreux où était
accordé à la femme par le pouvoir central le jus liberorum. On a dû
certainement appliquer en Corse, comme dans les autres parties du territoire
romain, la constitution de Théodose et Honorius concédant à toutes les femmes
de l’Empire ce jus liberorum qui les soustrayait à toute tutelle, légitime ou
autre ; à cette époque le sexe féminin n'était donc plus la source d'aucune
incapacité. Si nous examinons le
droit des statuts sur ce point nous constatons une profonde différence, un recul
très sensible : le droit corse du XVIe siècle, comme l'ancien droit romain, considère que Ies femmes
sont incapables à cause de leur sexe. « Mariées, comme on l'a dit
[1], presque au sortir de l'enfance, soumises à leur mari comme elles l'ont été à leur père, elles ne savent qu’obéir et n'ont d'influence sur rien, la loi les retient dans une éternelle minorité. » C'est qu'en effet la femme est presque complètement assimilée en droit au mineur ; les statuts la mettent sur le même rang et en traitent dans le même chapitre[15].
Quand elle
a moins de 14 ans aucune incapacité spéciale ne pèse sur elle ; c'est que, nous l'avons vu plus haut,
le mineur de 14 ans, quel que soit son sexe, n'a aucune capacité par lui-même.
Lorsque la
femme a dépassé 14 ans, sa capacité n'est pas beaucoup plus étendue ; les textes ne nous indiquent
point, pour le cas où elle n'était pas sous la puissance d'un paterfamilias, qu'un tuteur lui fût désigné pour l'assister dans les actes juridiques qu'elle pouvait vouloir faire, pour la
conseiller, lui donner son consentement. Il est probable qu'aucune
organisation continue de ce genre
n'existait pour la femme sui juris ; mais des formalités étaient requises, à peine de nullité, dans chaque cas particulier
où la femme voulait agir.
a) Si la 1'emme
est sous la puissance de son père ou de son grand-père et qu'elle n'est pas encore mariée, elle ne pourra faire aucune
sorte de contrat, aucune vente de biens, soit immeubles, soit même meubles, sans le consentement du père ou du grand-père qui l'a sous sa puissance, qui doit de
plus jurer que le contrat en question lui parait conforme aux intérêts de la
femme. Mais ce consentement ne suffit pas ; on suppose vraisemblablement que le
serment prêté pourrait ne pas être sincère et l'on exige de plus que deux des
plus proches parents consentent à l'acte à défaut de parents il faudra requérir et
obtenir l'adhésion de deux voisins. Enfin le magistrat doit
lui aussi intervenir pour contrôler et donner, s'il le juge à propos, son
consentement.
b) Si la
femme non mariée est affranchie de toute puissance paternelle, si elle
est sui juris, elle ne pourra pas davantage contracter seule ; on exige
encore le concours effectif à
l'acte de trois parents ou à défaut, de trois voisins (dans l'hypothèse précédente deux parents ou voisins suffisaient)
; le magistrat doit, ici aussi, autoriser le contrat
[1].
c) Quand
la femme est mariée, son incapacité, loin de cesser augmente
au contraire. Dans le droit romain, la femme n'était jamais
soumise qu'à la puissance d'une seule personne ; suivant que le mariage avait
lieu avec ou sans manus elle passait
de la puissance de son paterfamilias sous la puissance de son mari dont elle devenait en quelque sorte
la fille, loco filioe; ou bien elle restait soumise à la puissance de son père
sans que l'autorité maritale s'établit sur elle. Et l'on sait que l'évolution
historique a consisté, au fur et à mesure que la manus tombait en désuétude, à
affranchir de plus en plus la femme de l'autorité de son mari, à la faire
rester dans sa
famille d'origine pour aboutir dès
avant Justinien ou il n'y a plus de mariage avec manus, à conserver toujours à la
femme ses liens de famille antérieurs et à la laisser toujours, le cas échéant,
sous la puissance de son paterfamilias ; cet usage entraînait de nombreuses conséquences pratiques,
notamment la suivante : quand la femme qui se mariait était sui juris et
affranchie comme telle de toute puissance paternelle, elle le demeurait
pendant son mariage et avait ainsi, même mariée, une capacité très étendue, la tutelle des femmes ayant, d'autre part, disparu. Les statuts civils nous sont un indice de mœurs peu favorables à cette évolution historique qui tendait à
aboutir à une égalité de droits
entre les deux sexes ; la capacité de la femme mariée ou non, est très restreinte. Par son mariage, elle augmente même
l'incapacité qui la frappait déjà ; d'abord son mariage ne la libère pas de la
puissance paternelle, les statuts civils nous permettent de le supposer et Morati nous le confirme en termes exprès
[1]. A cette puissance paternelle qui subsiste vient s'ajouter, se superposer la puissance maritale pour rendre l'incapacité de la femme encore plus étendue. La femme mariée pour contracter valablement doit se munir d'abord de l'autorisation de celui qui l'a encore en sa puissance, père ou grand-père ; puis de celle de son mari, et
enfin de l'adhésion du magistrat ;
si elle n'a plus son père ou son grand-père, leur autorisation sera
remplacée par celle de deux proches parents ou, à
leur défaut, de deux voisins ; si le mari est absent, la femme doit obtenir le consentement de deux proches parents du mari, ou de deux voisins ; les personnes qui donnent ainsi leur autorisation doivent affirmer sous serment
la sincérité de leur déclaration.
Les
formalités que nous venons d'indiquer étaient requises à peine de nullité de
l'acte ; et comme elles étaient assez compliquées, ne fût-ce qu'à cause du
nombre assez considérable d'autorisations qui étaient nécessaires, la femme ne
devait en Corse contracter que très rarement et dans les cas où cela lui était absolument indispensable.
On voit
par là combien était restreinte, aussi bien en droit qu'en fait, la capacité juridique de la femme. Et nous ne croyons pas que cette capacité
put être étendue, comme elle le pouvait en droit romain par le jus liberorum, comme
même en Corse pouvait l'être celle du mineur de 25 ans par la venietà ou
l'émancipation. Aucun texte ne fait allusion à la possibilité d’une pareille
extension de capacité : le sexe féminin était en Corse, plus que partout
ailleurs, la cause d'une incapacité très grande qui ne pouvait être amoindrie, atténuée par aucun
moyen juridique.
Pour être
complet, il nous faut indiquer que Morati
[1], sans indiquer d'ailleurs la source à laquelle il puise ces renseignements, affirme que la femme, comme le mineur, pouvait; seule et sans autorisation rendre sa condition meilleure ; mais ce pouvoir, en admettant même qu'il ait existé, n'avait certainement que bien peu d’utilité pratique et n'était pas, en fait, la source, pour la femme ou le mineur agissant seuls, d'opérations synallagmatiques. Le même auteur nous dit que la femme peut marier[16] sa fille et renoncer au velleien.
Un pouvoir
qu'a la femme de plus de 14 ans, et que les statuts lui reconnaissent expressément, est celui de s’obliger jusqu’a
qu'à concurrence de la somme 10 livres, sans qu'il y ait besoin de faire
intervenir aucune des formalités sus-indiquées. Dans cette limite la femme, mariée ou non, pourra
faire tout contrat et notamment elle pourra vendre des biens lui appartenant,
seulement il ne faudra pas que ces contrats ou que ces ventes soient trop fréquents, car
le juge pourrait alors en prononcer la nullité comme ayant été faits pour
précisément se soustraire à l'obligation établie par Ies statuts de se
munir des différentes
autorisations légales qui sont nécessaires pour tout contrat dépassant 10
livres.
En ce qui concerne
la faculté de tester, la femme qui avait ce droit à partir de l'âge de 13 ans
[1] ne pouvait l'exercer qu'avec le consentement de la
personne qui l'avait en sa
puissance, consentement qui devait être donné dans l'acte même du testament
[1]. Cependant le statut de Gênes, dont les
dispositions s'appliquaient dans
l'île quand elles n'étaient pas contraires au statut de Corse,
permettait, par faveur pour la religion, à la femme aussi bien qu'au mineur
quand ils avaient des biens propres, d'en disposer mais jusqu'à concurrence de
un dixième seulement pour des œuvres pies ou le salut de leur âme.
Les deux
classes d'incapables que nous venons d'étudier étaient les principales ; elles
n'étaient pas les seules ; d'autres personnes étaient par le droit corse frappées d'incapacité, les unes par mesure de
protection, les autres à titre de peine. Parmi les premières nous citerons le
prodigue et le fou ; notons pour ce dernier qui a des intervalles lucides, les
actes juridiques qu'il peut avoir faits, les contrats qu'il peut avoir passés en état de lucidité
sont valables, même s'il a agi seul. D'autres personnes étaient frappées
d'incapacité. par mesure pénale : c'est le cas du coupable de lèse-majesté, de
l'excommunié, du mort civil. Tous ces
individus ne peuvent valablement faire seuls aucun acte juridique, un curateur
[1] devait leur être nommé pour les représenter juridiquement, agir en justice en leur nom, défendre aux poursuites civiles dirigées contre eux. La nomination du curateur, faite par le magistrat à la requête de tout intéressé, exigeait les mêmes formalités que celles indiquées plus haut pour le choix d'un tuteur[17].
Notons
enfin qu'un décret rendu le 8 février I669 promulgué le 19 mars suivant
[1], en vue de diminuer le nombre des vendette confirmant une décision déjà établie en 1635, frappait le coupable d'infamie et établissait dans son paragraphe 2 une incapacité spéciale pesant sur les fils de ceux qui se seront ainsi veng0és : ils étaient déclarés inhabiles à remplir aucune charge civile ou militaire[18].
Les
statuts civils traitent dans leur chapitre XXV la question de l'absence
(et ils désignent simplement par là la non-présence) mais d'une manière très
brève ;les règles qu'ils édictent n'ont en vue que le cas ou Ies biens d'un
absent sont l'objet de poursuites judiciaires de la part d'un tiers se
prétendant créancier (ces règles ne sont d'ailleurs point spéciales à l'hypothèse de
l'absence, mais sont indiquées comme devant s'appliquer aussi lorsqu’une
personne a des poursuites à mener contre des biens faisant partie d'une succession
vacante on en déshérence. A la requête de la
personne intéressée, le magistrat fera signifier au domicile de l'absent et à
trois proches parents, résidant à une distance
de moins de 12 milles, ou à leur défaut à trois voisins, la poursuite que Ie
prétendu créancier est sur le
point d'intenter ; les tiers en
seront avisés par une publication qui devra être faite à l'église un jour de fête, pour permettre à qui le voudra de défendre les
intérêts de l'absent ; si personne
ne se présente à cette fin devant le magistrat dans le délai que ce dernier
doit avoir fixé, on devra charger de ce soin un des curateurs généraux des
cours. Ce curateur devra jurer et donner caution de loyalement administrer les biens
à lui confiés, défendre fidèlement les intérêts de l'absent et rendre à la fin
de sa fonction un compte exact et impartial ; on lui impose aussi l'obligation
de faire connaître aux parents les plus proches de l'absent les poursuites intentées contre lui,
probablement pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, indiquer au curateur
qui les ignore peut-être certaines exceptions ou certains moyens de défense
qu'ils savent appartenir à l'absent. Les actes que le curateur ainsi choisi
aura accomplis seront pleinement valables et ne pourront être attaqués ni par
l'absent de retour ni par ses héritiers.
Quelles
étaient à l'époque de la rédaction des statuts les règles légales concernant le droit des contrats ? Ce droit était certainement peu développé
en Corse au XVIe siècle ; le commerce, l'industrie, étaient dans l’île peu
florissants et ne faisaient par suite naître que peu d’obligations
contractuelles ; la source la plus abondante des obligations, presque la seule,
parmi les contrats du moins
[1] était fournie par ceux qui étaient conclus entre propriétaires et fermiers ; la Corse était alors, comme elle l'est encore aujourd’hui, un pays essentiellement agricole, et Ies relations légales entre particuliers naissaient le plus souvent au sujet de la culture. Les contrats de fermage et de métayage étaient les plus fréquents, ce dernier surtout qui, actuellement encore, est le plus généralement usité dans l'île. Les statuts ne s'occupent que peu de Ia matière des contrats ; mais les chapitres qui en traitent ne visent que des contrats entre propriétaire et fermier, ce qui est
bien une preuve que ceux-ci
constituaient la source la plus générale des obligations à cette époque
[1]. Le fermage imposait au fermier l'obligation de
payer périodiquement, en général
chaque année, une certaine somme d'argent au propriétaire, à charge par ce
dernier d'assurer la détention paisible de la terre affermée. Dans le métayage le propriétaire était intéressé, beaucoup plus que dans le fermage, à ce que sa terre soit
bien cultivée ; les deux parties se partageaient, en général par moitié et en
nature, les produits de la terre, et supportaient dans la même proportion les
frais que la culture pouvait occasionner. On voyait aussi intervenir entre
propriétaire et cultivateur un contrat en vertu duquel le propriétaire
recueillait en vertu d'un droit,
dénommé terratico, le tiers ou le quart de
la récolte sans être obligé de fournir aucun frais
[1]. Les soccide ou baux à
cheptel étaient assez fréquents : le propriétaire d'un troupeau le
confiait à un berger qui devait. le garder et lui donner tous soins nécessaires
; ces sortes de baux ne pouvaient se faire pour une période excédant six ans ;
le preneur devait, tous les mois, rendre des comptes au propriétaire à qui il
devait donner la moitié de tous les fruits qui provenaient du troupeau ; Ie dol
et la fraude en cette matière, et notamment le fait de vendre tout ou partie du
troupeau, étaient sévèrement réprimés : le preneur coupable était considéré
comme voleur et poursuivable pénalement comme tel
[1] ; de plus il avait comme indemnité à payer au propriétaire lésé une somme qui ne
pouvait être inférieure à la somme
qu'il aurait retirée du contrat de cheptel passé.
Un contrat
fréquent en Corse et auquel les statuts consacrent un chapitre
[1], est celui désigné sous le nom de buatico ; un propriétaire de boeufs les louait à un cultivateur qui devait les employer au labour de ses terres ; cette location n'intervenait que pour le temps du labour ; ce temps une fois expiré le cultivateur devait rendre les boeufs au propriétaire et payer à ce dernier le prix convenu ; ce prix, qui pouvait être de la monnaie, consistait cependant plus ordinairement en une certaine quantité de décalitres de blé, d'orge ou de seigle ; c'est là un usage qui s'est perpétué et auquel on se conforme encore de nos jours. Les statuts nous indiquent que
le cultivateur avait le choix
entre payer en argent ou payer en grain ; aucune clause contraire ne pouvait
même lui ôter ce droit, une convention même expresse s'opposant à ce choix
était d'avance par les statuts déclarée nulle et de nul effet. Le preneur devait apporter à la
conservation de la chose tous
les soins d'un bon père de famille ; il était responsable envers le propriétaire
de toute faute même légère ; par suite si les bœufs venaient à mourir ou
à souffrir quelque dommage par sa
faute. il était tenu d'indemniser le propriétaire de la perte par lui subie.
Mais il ne répondait que du dommage causé par sa faute ; si les boeufs
mouraient par cas fortuiit ou de mort naturelle, il n'était point tenu à
réparation ; le cas fortuit était à la charge du créancier. C’est qu’il s’agissait
d’un corps certain et l'on appliquait la maxime debitor rei certae interitu liberatur.
Il n'y
avait pas dans le droit des statuts de contrats solennels, rien ne nous indique que certains accords de volonté
dussent, pour exister juridiquement, être constatés dans certaines formes
déterminées; les statuts sont muets sur ce point et l'on doit admettre qu'aucun
contrat, entre particuliers, n'exigeait l'intervention de certaines personnes publiques désignées par la loi, notamment de notaires ; peut-être
cependant exigeait-on comme l’indiquent les statuts de Nonza
[1] l'intervention à peine de nullité d'un certain nombre de témoins capables.
La
rédaction d'un écrit n'était point nécessaire pour la validité du contrat; le
consentement des parties seul suffisait pour donner naissance au contrat et lui
faire produire tous ses effets juridiques ; seulement
cette rédaction d'un écrit soit
privé, soit plus souvent public, avait ordinairement lieu et présentait une
grande utilité pratique, celle de permettre la preuve facile du contrat
intervenu. Mais il pouvait se faire (et ceci était une question de fait que le
juge avait à trancher en cas de contestation) que la rédaction d’un écrit ait
été décidé par les parties, de ce jour seulement l’accord de volonté devant
exister réellement et définitivement ;
cette particularité ne rendait pas le contrat solennel, mais permettait à l'une
des parties de se dédire et de ne
plus contracter ; si au contraire la rédaction de l'écrit n'avait été décidée
qu'en vue de la preuve, cette faculté de dédit
n'existait plus et une des parties
ne pouvait pas à elle seule révoquer un acte déjà existant et déjà parfait.
Le
chapitre XV des Statut civils, della confirmazione
degl'instrumenti, nous indique une institution particulière : Quand un contrat
avait été conclu et qu'une des parties craignait qu'il ne contînt une cause de
nullité dont son cocontractant ou ses héritiers auraient pu se prévaloir par la
suite, il y
avait un moyen légal de se mettre
à l'abri contre cette demande ultérieure possible : c'était d'en demander la
confirmation au magistrat en lui indiquant pour quelle cause il demande ladite
confirmation ; mais pour que le cocontractant ou les tiers ne soient point
lésés, on devait prévenir les parties
à l'acte pour qu'elles puissent
s'expliquer devant le magistrat et s'opposer, si elles le croyaient utile, à ce
que la confirmation requise soit prononcée ; quant aux tiers, la demande était
portée à Ieur connaissance par une publication qui devait en être faite aux
lieux accoutumés et Ieur fixait un certain délai pour, le cas échéant, faire
leur opposition. Le magistrat à qui la confirmation était demandée était libre
de l'accorder ou de la refuser : si elle était accordée, elle ne faisait
disparaître que les causes de nullité indiquées dans la demande.
Ces
renseignements s'appliquent aux actes et contrats passés dans l'île de Corse ; quant à ceux
passés hors de l'île, en terre ferme
[1] ou ailleurs, actes entre vifs ou à cause de mort, contrats de bonne foi ou de droit strict, ils n'étaient valables dans l'île et ne pouvaient y recevoir d'exécution que s'ils étaient authentiques, c'est-à-dire signés d'un notaire public et revêtus de leur légalisation ordinaire.
L'organisation
de la propriété en Corse au XVIe siècle ne présentait aucun caractère fortement
original ; la propriété individuelle était la seule qui existait
[1] et elle était respectée d'une manière à peu près satisfaisante ; le nombre des petits propriétaires était même très grand et il y avait peu de familles n'ayant aucun bien propre : chacune avait, en général, au moins un
lopin de terre dont elle se
servait pour y faire du jardinage; le nombre des petites propriétés était
souvent augmenté par les partages sans soulte que les cohéritiers faisaient
entre eux
[1]. Il ne faudrait point croire cependant que tous les biens de l'île étaient la propriété de particuliers ; beaucoup de terrains, au contraire, appartenaient aux différentes pievi ; celles-ci, en général, en laissaient la jouissance indivise à leurs habitants respectifs qui en usaient pour le pâturage de leurs bestiaux[19]. D'autre part, les statuts prévoient[20] l'hypothèse de champs non séparés ni bornés et sur lesquels personne ne peut prouver de droit de propriété ; ils déclarent ces biens communs à tous sujets de la seigneurie illustrissime et interdisent à tout particulier où à toute pive de se les approprier sous peine d'une amende de 50 écus ; cependant, pour encourager les particuliers à apporter leurs soins et leurs travaux à ces biens les statuts déclarent que si quelqu'un fait, sur un de ces biens comrnuns, quelque travail, défrichement ou dépense utile quelconque, ce particulier aura de ce bien, à l'exclusion de tout autre individu, jouissance et possession personnelles, mais pendant trois ans seulement ; au bout de ce délai le bien redevient commun en propriété comme en jouissance.
Les
mutations de propriété entre vifs et à titre onéreux étaient peu fréquentes ; on aimait à
conserver la terre ou la maison qui avait été transrnise par les ancêtres ;
« un Corse se croit déshonoré, dit Gaudin
[1], de vendre ou d'échanger le plus chétif morceau de sa propriété ; de plus la monnaie était rare[21] : d'autre part des statuts spéciaux à certaines villes,
Ceux notamment que Bastia reçut en 1484, prohibaient parfois les ventes de maisons
d'habitation ou ne Ies permettaient qu'après autorisation du podestat et de son conseil ou du gouverneur ; enfin très souvent les biens
se trouvaient grevés de substitutions qui les rendaient indisponibles. Les
mutations entre vifs à titre onéreux intervenaient cependant quelquefois,
notamment par vente ou échange. Ces deux contrats donnaient naissance à la charge du vendeur ou
du coéchangiste à l'obligation de garantie d'éviction ; cette garantie était due
d'ailleurs aussi bien pour une aliénation de meubles
[1] que pour une aliénation d'immeubles ; elle obligeait celui qui en était grevé à donner au cocontractant lésé une autre chose de même qualité que ce qui avait été vendu ou donné en échange la première fois, ou (si ce contre-échange n'était pas possible) la restitution du prix ou de la chose reçue[22]. Les mutations à titre gratuit étaient plus fréquentes, entre parents, notamment entre ascendants et descendants et pour cause de mariage.
L'acquisition
des biens situés en Terra de comune
[1] n'était pas permise à toute personne ; les mœurs n'étaient pas favorables aux mutations de propriété même entre gens de la même province ou de la même pieve ; à plus forte raison devaient-ils être hostiles à l'acquisition par des étrangers de biens sis en Terra de comune ; les statuts prohibent à toute personne, quelle que soit sa condition, noble ou non, si elle n'est pas originaire de la Terra de comune ou si elle n’y est aux moins domiciliée, d'y acheter des biens ; cette prohibition, qui ne souffrait évidement pas de clause, même expresse, contraire, était sanctionnée par la nullité radicale, absolue du contrat fait à son encontre et exposait l'acquéreur, qui ne devenait d'ailleurs pas propriétaire, à une amende de 50 lires.
Toutes ces
règles légales tendaient à faire, autant que possible, rester les biens dans la
famille ; c'est à cette même idée de la conservation des biens dans la famille
qu'il faut rattacher l'institution consacrée par le chapitre XXX des statuts et désignée par le rnot avvocazione
[1]. L'avvocazione permettait au parent d'un vendeur d'être préféré pour l'acquisition du bien vendu, à l'acheteur. Quand un immeuble[23] avait été aliéné par vente ou dation en paiement, l'aliénateur devait faire connaître, par une publication à l'église en un jour de fête, l'aliénation qui était intervenue[24] ; cette publication faisait courir un certain délai pendant lequel certains parents du vendeur avaient la facilité de retirer à l'acheteur, avvocare, la chose vendue ; ce délai variait : il était d'un mois pour les parents habitant dans l'île, et se trouvait porté à un an pour ceux qui étaient hors de l'île. Mais tous les parents n'avaient pas cette facilité de retrait : les statuts ne l'accordaient qu'aux parents du côté paternel[25] et jusqu'au troisième degré seulement ; il n'y avait pas besoin d'être majeur pour exercer ce droit ; le fils même mineur et encore sous la puissance paternelle pouvait racheter la chose vendue par le père[26]. De plus, si ce droit. n'est pas exercé par les parents qui le pouvaient, il passe au propriétaires voisins limitrophes ; ceux-ci ont pour l’exercer le même délai que celui accordé aux parents : un mois ou un an suivant les cas.
Cette
faculté de retrait était nécessaire et ne pouvait être écartée par une
convention contraire ; les mœurs considéraient qu'elle ne pouvait être éludée et admettaient sur ce
point l'opinion de André Tiraqueau qui dit dans son traité De utroque retretractu que celui qui cherche à éluder Ie retrait
commet un péché mortel, ce droit étant de jure antiquo et divino.
Cette avvocazione était soumise à
certaines conditions légales qui devaient être remplies par le parent ou voisin
retrayant : d'abord il devait consigner au
greffe du lieu de la situation de l'immeuble
[1] la somme indiquée comme prix, après en avoir averti le vendeur dans le délai fixé ; puis au jour indiqué par la citation les parties se présentent devant le juge en faisant chacune valoir leurs raisons et le juge tranche la question de savoir si le parent ou voisin qui veut opérer le retrait se trouve ou non avoir rempli les conditions et formalités exigées par les statuts. Ce dernier pouvait certainement prétendre et être admis à prouver que le prix indiqué dans la publication faite était faux, qu'il était supérieur au prix véritable. Si le juge admettait le retrait, celui qui en profitait se trouvait substitué à la personne de l'acheteur primitif ; il profitait de toutes clauses de faveur qui pouvaient avoir été accordées par le vendeur et
notamment, dans l'hypothèse ou le
prix n'avait pas été payé comptant, des termes assignés pour le paiement ; mais
dans ce dernier cas, cornme la solvabilité du retrayant, pouvait n'être pas aussi
certaine que celle du retrayé, le retrayant, pour être
admis à exercer son droit, devait donner au vendeur bonne et valable caution de
remplir à leur échéance les engagements pris par l'acheteur.
Il se
pouvait que dans l'intervalle compris entre la vente et l'exercice du retrait, l'acheteur primitif actuellement le
retrayé, ait fait sur le bien
vendu
des travaux nécessaires ou utiles
qui en ont augmenté la valeur ; ce cas, qui pouvait être assez fréquent lorsque
le retrait était exercé dans le délai d'un an, donnait lieu à un règlement de
comptes avec le retrayant ; celui-ci devait dédommager le retrayé des dépenses par lui faites ; en cas de contestation chaque partie
désignait un expert ; et si les deux experts ainsi choisis se trouvaient en
désaccord, une troisième personne était nommée par le juge pour fixer
l'indemnité a payer par le retrayant ; on ne faisait pas au point de vue du remboursement à
opérer par ce dernier, de distinction entre les dépenses nécessaires et les
dépenses utiles
[1].
Les
conditions que nous venons d’indiquer
de ce retrait, nous sont une preuve que
cette institution ne fonctionnait que pour les aliénations à titre onéreux entre étrangers, et non pour les mutations à titre
gratuit, puisqu'il n'y a alors aucun prix à rembourser.
En ce qui
concerne l'acquisition de la propriété, elle résultait soit de la
volonté de l'homme soit de la loi elle-même ; les rnodes volontaires les
plus fréquentes étaient la vente, l'échange, la dation en paiement, la donation, le testament ; Ies modes les plus ordinaires d'acquisition en vertu de la Ioi
étaient la succession ab intestat et la prescription ; nous n'examinerons ici que la question de la prescription ayant
à nous occuper plus loin des transferts de
propriété à cause de mort : succession ab intestat et testarmentaire.
[1], au sens juridique du mot, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain bien à sa disposition et de se comporter envers lui comme le ferait un véritable propriétaire, était, en vertu des statuts civils, comme en droit romain et en droit français, la source de certains droits : d'abord elle conférait à son titulaire, qu'il fût ou non propriétaire, la qualité de défendeur à l'action en revendication intentée par un tiers, et ceci était déja un avantage considérable au point de vue surtout de la charge de la preuve ; de plus elle était protégée très certainement (bien que les statuts soient muets sur ce point) par des moyens juridiques analogues aux interdits possessoires romains, aux actions possessoires modernes ; enfin lorsque, réunissant certaines conditions, elle était prolongée pendant un certain laps de temps, elle aboutissait à l'acquisition de la propriété, le fait de la possession se transformant en un droit de propriété.
Deux prescriptions étaient
reconnues en Corse, chacune d'elles s'appliquant d'ailleurs indistinctement aux
meubles comme aux immeubles
[1] : la prescription fondée sur une possession de dix à vingt ans ; la prescription fondée sur une possession de trente ans. La première profitait à celui qui avec juste titre et bonne foi, paisiblement et sans trouble, avait possédé et conservé un bien meuble ou immeuble pendant dix à vingt ans, suivant que le véritable propriétaire avait été présent ou absent de l'île, le délai variant ainsi entre dix et vingt ans. La prescription de trente ans exigeait, elle aussi, une possession paisible, de même que la bonne foi, mais elle profitait même à celui qui ne pouvait baser sa possession sur un juste titre, la prolongation de la possession pendant un aussi long temps étant considérée par les statuts comme équivalant elle-même à un titre d'acquisition et en tenant lieu. II fallait, pour pouvoir prescrire à son profit, posséder pour soi-même, avoir l'animus domini ; cette règle n'est pas énoncée explicitement dans les statuts, mais le chapitre XXXIV in fine en indique une conséquence : c'est que ceux qui possèdent des immeubles pour le compte d'autrui, ou qui les ont à bail ou à rente, ne peuvent prescrire par aucun laps de temps. De même ne peuvent prescrire, etiam per mille annos, ceux qui ont reçu un meuble ou un immeuble en prêt ou en gage ; c'est qu'ils ne possèdent pas à titre de propriétaire, ils n'ont pas l'animus ; c'est la règle romaine que notre Code eivil consacre dans l'article 2229 : on doit, pour pouvoir prescrire, posséder à titre de propriétaire.
La
prescription de dix à vingt ans, comme celle de trente ans, pouvait être soit
interrompue, soit suspendue, l'interruption faisant tenir pour nul et non avenu
tout le temps de possession passé, la suspension n'ayant pas un effet aussi radical, mais ne
permettant pas, pendant qu'elle existe, une possession utile pour la
prescription, Ie temps de possession devant d'ailleurs par la suite entrer en
ligne de compte pour le calcul du délai. En dehors de l'interruption naturelle
résultant de la perte matérielle de la possession (dont les statuts ne parlent pas mais qui existait certainement), le droit corse connaissait ce qu'on a appelé l'interruption civile. La principale
cause d'interruption civile était la demande en justice ; la revendication
intentée par le véritable propriétaire avant que le délai de prescription ne
soit accompli, avait pour résultat, si elle était admise par le juge, de rendre
inutile tout le temps de possession passé. Une protestation en justice, faite
devant le juge, par le prétendu ayant droit, avait aussi un effet interruptif ;
il en était enfin de même d'une protestation extra-judiciaire, faite
hors de justice, pourvu qu'elle fût attestée par des témoins dignes de foi
[1]. La prescription pouvait recommencer à courir tout de suite, si la nouvelle possession réunissait encore, comme l'ancienne, les divers caractères exigés par les statuts.
II y avait
enfin des causes de suspension de la prescription qui avaient été établies comme mesure de protection : la
prescription ne courrait ni contre Ies femmes mariées
[1] (soit au profit du mari, soit au profit de tiers quelconques), ni contre Ies mineurs de 25 ans[27] : pendant le temps du mariage, comme pendant celui de la minorité du propriétaire, la prescription se trouvait suspendue ; elle ne recornmençait à courir (le temps de possession antérieur venant d'ailleurs en ligne), que du jour de la dissolution du mariage, ou du jour de la majorité du propriétaire ; contre la veuve notamment, la prescription court du jour de la mort du mari aussi bien en ce
qui concerne sa dot que pour tout autre bien.
Le droit corse des statuts ne connaissait et n'organisait qu'un seul régime matrimonial, le
régime dotal
[1]. Les biens que Ia femme apportait pour
contribuer aux charges du ménage
ne devenaient pas en principe la propriété du mari, ils restaient celle de Ia femme ; ceci est dit expressément
dans les statuts de Nonza, Brando et Canari
[1] ; le mari ne pouvait donc les aliéner ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. La femme le pouvait-elle ? II est certain d'abord que, agissant seule, elle ne le pouvait pas ; Mais quelle était la solution dans l'hypothèse où le mari consentait à l'aliénation ? Sur ce point Ies statuts sont muets et ne nous indiquent pas que les biens dotaux étaient inaliénables comme en droit romain, comme ils Ie sont encore dans notre droit moderne. Cependant il nous semble bien difficile, sinon impossible, d'admettre que les biens apportés par la femme en dot aient pu être aliénés comme tout autre bien ; le régime dotal est d'origine absolument romaine on ne peut donc, à moins de preuves positives qui précisément manquent ici, soutenir que ce régime avait perdu un des caractères qui lui étaient essentiels à Rome, par la seule raison que les statuts ne mentionnent point ce caractère d'inaliénabilité ; ils ne l'ont point rnentioné parce que cela a paru complètement inutile à leurs rédacteurs, tous les gens de loi de l'époque connaissant certainelllent cette très énergique mesure de protection prise à l'égard de la femme mariée. Les rédacteurs des statuts auraient, au contraire, très soigneusement mentionné, si elle avait existé, une exception au principe d'inaliénabilité dotale ; cette exception ne nous étant pas indiquée nous ne pouvons que nous en tenir au principe romain qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. A notre avis, la dot était donc inaliénable aussi bien de la part du mari que de la part de la femme dont elle était la propriété sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas ou la femme aurait agit seule de celui où son mari consentirait à l'aliénation.
Le droit
d'aliéner ne lui était pas reconnu, il ne restait plus au mari que le seul
droit d'administration. Le mari étant le chef de la famille, chef
absolu et incontesté, il est tout naturel que ce soit à lui qu'appartienne le
droit de faire valoir et de gérer Ies biens que la femme a apportés en dot ; c'est donc lui qui, s'il y a lieu, les affermera, les donnera à
bail, en percevra les fruits
soit naturels, soit civils ; et de ces
fruits perçus, il ne devra aucun compte à la femme ou à ses héritiers ; ces
fruits sont en effet considérés comme étant la part pour laquelle la femme doit
contribuer aux dépenses du ménage.
Le mari,
avons-nous dit, ne devenait pas propriétaire des biens dotaux qui restaient la propriété de la femme. Ceci est absolument exact pour les immeubles ; si la dot avait été constituée en biens immeubles non estimés, ces biens devaient, à la
dissolution du mariage, être rendus en nature à
la femme ou à ses ayants droit ; si le mariage est dissous par la mort de la
femme, les biens par elle, apportés en dot iront à ses héritiers, donc à ses
enfants, à son père ou à ses frères. Ces biens devront être rendus dans
l'état ou ils se trouvaient au
moment où ils ont été constitués ; si donc, dans le cours du mariage, le mari
qui en avait l'administration a fait sur eux des
travaux utiles ou nécessaires, des
améliorations, on doit de ces améliorations lui tenir compte et lui rembourser
non la plus-value acquise par l'immeuble mais la somme réellement dépensée
[1].
Mais
souvent le contrat de mariage contenait l'estimation d'un ou de plusieurs
immeubles dotaux ; dans ce cas, conformément à l'adage latin, aestimaatio
facit venditionem, ces immeubles devenaient la propriété du mari qui avait par suite sur eux des droits d'aliénation aussi
bien que d'administration ; ils ne devaient pas être rendus en nature, le mari
ou ses
héritiers ne devaient que
l'estimation qui en avait été faite.
En ce qui
concerne les meubles ils devenaient tous la propriété du mari qui pouvait les aliéner
[1] ; même une constitution dotale mobilière faite sans estimation n'obligeait le mari à aucune restitution ; elle équivalait à une donation pure et simple. On devait donc avoir bien soin d'estimer les meubles donnés en dot ; dans ce cas le mari devenait, à la di